32. (Remplacé, D. 501-2011)Évacuation des gaz de combustion: La vitesse d’évacuation à l’atmosphère des gaz de combustion provenant d’un nouvel appareil de combustion utilisant de l’huile lourde ou du charbon doit être d’au moins 15 m par seconde à la sortie d’une nouvelle cheminée lorsque l’appareil de combustion fonctionne à régime nominal.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 32; D. 501-2011, a. 215.